Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 4 Caisse supplétive

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs

Art. 72 à 74 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Création

1Les assureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.

3Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse.170

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Art. 73 Domaine d’activité

1La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.

2La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur.171

2bisL’al. 2 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants172.173

2terLa caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.174

3Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 831.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.