Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

1Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite.

2De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau.

Art. 7 Évacuation des eaux

1Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.7

3Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l’infiltration de substances

1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2Il édicte des prescriptions concernant:

a.
le déversement dans une eau des eaux à évacuer;
b.
l’infiltration des eaux à évacuer;
c.
les substances qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent parvenir dans l’eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux.

3Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque:

a.
dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
b.
dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.10

4La nouvelle décision d’autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.11

5S’il n’est pas possible d’atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autorisation ou l’approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.12

6Si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation.13

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

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