1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.
2Il édicte des prescriptions concernant:
- a.
- le déversement dans une eau des eaux à évacuer;
- b.
- l’infiltration des eaux à évacuer;
- c.
- les substances qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent parvenir dans l’eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux.
3Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque:
- a.
- dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
- b.
- dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.10
4La nouvelle décision d’autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.11
5S’il n’est pas possible d’atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autorisation ou l’approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.12
6Si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation.13