Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 4 Mesures d’encouragement

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure

Art. 61 à 66 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l’élimination de l’azote dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Le montant des indemnités est fixé en fonction de la quantité d’azote éliminée grâce aux mesures prévues à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 61a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l’élimination de composés traces orga-niques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

3Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 62 Installations d’élimination des déchets

1Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d’intérêt national.

2Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l’installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d’élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l’exigent, proroger ce délai jusqu’au 31 octobre 1999.

2bisLe droit aux indemnités fédérales au sens de l’al. 2 demeure aux conditions suivantes:

a.
la décision de première instance relative à la réalisation d’une installation a été prise dans le respect du délai prorogé;
b.
une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton;
c.
la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005;
d.
la construction débute avant le 1er novembre 2006.54

3…55

4Les indemnités se montent à:

a.
25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2;
b.56
…
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 7321 7341).
  3. Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  4. Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 62a Mesures prises par l’agriculture

1Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:

a.
ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b.
le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c.
ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.

2Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture58 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage59.60

3…61

4L’Office fédéral de l’agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.62

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
  2. RS 910.1
  3. RS 451
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  5. Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 62b Revitalisation des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

2Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

3bisDans le cadre des projets de revitalisation, l’aménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux conformément à l’art. 37, al. 3, doit être financé par le projet durant les cinq premières années.64

4Aucune contribution n’est versée pour le démantèlement d’une installation auquel le détenteur est tenu de procéder.

5Les exploitants de l’espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture65 pour l’exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  3. RS 910.1

Art. 62c Planification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification visée à l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 63 Conditions générales d’octroi des indemnités

Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l’état de la technique et sont économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64 Études de base, formation et information

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre.68

2Elle peut allouer des aides financières pour la formation et la formation continue de personnel spécialisé et pour l’information de la population.69

3Dans les limites des crédits accordés, elle peut soutenir, par des indemnités et par ses propres travaux, l’établissement des inventaires cantonaux des installations pour l’approvisionnement en eau et des inventaires des nappes souterraines, pour autant que:

a.
ces inventaires soient dressés selon les directives de la Confédération;
b.
les requêtes soient déposées avant le 1er novembre 2010.70

4Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 % des coûts.71

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 32 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64a Garantie contre les risques

La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles prometteuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 65 Financement

1L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement74 de durée limitée pour l’octroi des subventions.75

2Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l’art. 13, al. 6, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions76.

3Elle vote un crédit d’engagement pluriannuel jusqu’à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l’art. 64a.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. RS 616.1

Art. 66 Restitution

1Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu’une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.

2Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.77

3Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.