Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 2bis Éclusées et régime de charriage

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 83a à 83b · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83a Mesures d’assainissement

Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d’autres installations situées sur des cours d’eau sont tenus de prendre les mesures d’assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 83b Planification et rapport

1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche103.

2Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.

3Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.0

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