Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Titre 6 Dispositions finales

Art. 74 à 85 · 13 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d’entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

Art. 76 Évacuation des eaux non polluées

Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, al. 3) qui diminuent l’efficacité d’une station d’épuration n’y soient plus amenées.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, publié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).

Art. 77 Installations d’entreposage des engrais de ferme

Les cantons fixent dans chaque cas, selon l’urgence de la situation, les délais à respecter pour l’adaptation de la capacité des installations d’entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d’entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 78 et 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 2 Prélèvements d’eau existants

Art. 80 Assainissement

1Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d’assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l’autorité, sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement.

2L’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation98.

3Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l’al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours d’eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.99

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 81 Délais d’assainissement

1L’autorité fixe dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d’assainissement.

2Elle veille à ce que l’assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 82 Critères d’assainissement

1Les cantons dressent l’inventaire des prélèvements d’eau existants définis à l’art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a.
la quantité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dotation;
d.
la situation juridique.

2Les cantons apprécient les prélèvements d’eau recensés et décident, le cas échéant, de l’étendue des mesures d’assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l’ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3Les cantons présentent à la Confédération l’inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l’empire de l’ancien droit

1Lorsque la concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n’a pas encore été réalisé, la protection du cours d’eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l’autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation101.

3Les mesures prévues à l’al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Section 2bis Éclusées et régime de charriage

Art. 83a Mesures d’assainissement

Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d’autres installations situées sur des cours d’eau sont tenus de prendre les mesures d’assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 83b Planification et rapport

1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche103.

2Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.

3Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.0

Section 3 …

Art. 84

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 85

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er novembre 1992105

Historique et notes (1)
  1. ACF du 5 oct. 1992

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