Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Art. 6 à 28 · 23 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6 Principe

1Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite.

2De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau.

Art. 7 Évacuation des eaux

1Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.7

3Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l’infiltration de substances

1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2Il édicte des prescriptions concernant:

a.
le déversement dans une eau des eaux à évacuer;
b.
l’infiltration des eaux à évacuer;
c.
les substances qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent parvenir dans l’eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux.

3Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque:

a.
dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
b.
dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.10

4La nouvelle décision d’autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.11

5S’il n’est pas possible d’atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autorisation ou l’approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.12

6Si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation.13

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bisIls veillent à l’exploitation économique de ces installations.14

2Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

4…15

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination approprié.

3Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a.
les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du territoire;
b.
la capacité d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5Si, dans les cinq ans, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens de l’al. 4 ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.16

5Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture17.18

6L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.19

7Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.
l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;
b.
les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements

1Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.21 Le fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2L’autorité cantonale assure le contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 3 Conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c.
l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Section 4 Mesures d’organisation du territoire

Art. 19 Secteurs de protection des eaux

1Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines

1Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

2Les détenteurs de captages d’eaux souterraines sont tenus:

a.
de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b.
d’acquérir les droits réels nécessaires;
c.
de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines

1Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.

2Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d’eaux souterraines et d’installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Section 5 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 22 Exigences générales

1Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations.

2Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4Quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.

7Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 24 Cavernes-réservoirs

Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s’ils risquent d’entrer en contact direct avec les eaux souterraines.

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Section 6 Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27 Exploitation des sols

1Les sols seront exploités selon l’état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.

1bisDans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l’utilisation n’entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.26

2Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Art. 28 Mesures appliquées aux eaux

Si, pour une eau, les mesures prévues aux art. 7 à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, al. 1), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

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