Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure

Art. 45 à 68 · 32 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 45

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 46 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle la coordination:

a.
des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b.
entre les services de la Confédération;
c.
entre les services de la Confédération et les cantons.

Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération

1L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement41 (office) et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.

2Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l’exécution par les services fédéraux concernés.

3La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l’art. 9, al. 2, let. c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

4Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d’autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l’office.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 172.010

Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux

1Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d’intervention en cas d’accident.

2Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l’office.

3La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 50 Information et conseils

1La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:

a.
ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

2Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 52 Libre accès et maintien du secret

1Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

2Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.

3…44

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 53 Mesures coercitives

L’autorité peut obtenir par voie de contrainte l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 55 Émoluments fédéraux

1La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu’elle délivre, les contrôles qu’elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu’elle fournit conformément à la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 56 Eaux intercantonales

1Lorsqu’une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu’imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.

2À défaut d’accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

Chapitre 2 Études de base

Art. 57 Tâches de la Confédération

1La Confédération effectue des relevés d’intérêt national sur:

a.
les éléments du bilan hydrologique;
b.
la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
c.
l’approvisionnement en eau potable;
d.
d’autres aspects de la protection des eaux.

2Elle peut participer financièrement au développement d’installations et de procédés permettant d’améliorer l’état de la technique dans l’intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source.

3Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

4Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

5Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.

Art. 58 Tâches des cantons

1Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.

Art. 59 Calcul du débit Q347

En l’absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d’un cours d’eau, le débit Q347 est déterminé selon d’autres méthodes, telles que l’observation d’événements hydrologiques ou la simulation.

Art. 60 Obligation d’informer

Avant d’autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur une eau aux abords d’une station servant à relever des données hydrologiques ou autres, l’autorité en informe les services responsables de la station.

Chapitre 3 Financement

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées

1Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité d’eaux usées produites;
b.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c.
des intérêts;
d.
des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées

1La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées une taxe pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l’art. 61a, y compris les frais d’exécution de la Confédération.

2Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l’année civile suivante.

3Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d’habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an.

4Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040.

5Les détenteurs de stations imputent la taxe à ceux qui sont à l’origine de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 4 Mesures d’encouragement

Art. 61 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l’élimination de l’azote dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Le montant des indemnités est fixé en fonction de la quantité d’azote éliminée grâce aux mesures prévues à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 61a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l’élimination de composés traces orga-niques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

3Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 62 Installations d’élimination des déchets

1Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d’intérêt national.

2Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d’installations et d’équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l’installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d’élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l’exigent, proroger ce délai jusqu’au 31 octobre 1999.

2bisLe droit aux indemnités fédérales au sens de l’al. 2 demeure aux conditions suivantes:

a.
la décision de première instance relative à la réalisation d’une installation a été prise dans le respect du délai prorogé;
b.
une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton;
c.
la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005;
d.
la construction débute avant le 1er novembre 2006.54

3…55

4Les indemnités se montent à:

a.
25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2;
b.56
…
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 7321 7341).
  3. Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  4. Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 62a Mesures prises par l’agriculture

1Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:

a.
ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b.
le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c.
ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.

2Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture58 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage59.60

3…61

4L’Office fédéral de l’agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.62

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
  2. RS 910.1
  3. RS 451
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  5. Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 62b Revitalisation des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

2Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

3bisDans le cadre des projets de revitalisation, l’aménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux conformément à l’art. 37, al. 3, doit être financé par le projet durant les cinq premières années.64

4Aucune contribution n’est versée pour le démantèlement d’une installation auquel le détenteur est tenu de procéder.

5Les exploitants de l’espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture65 pour l’exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  3. RS 910.1

Art. 62c Planification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification visée à l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 63 Conditions générales d’octroi des indemnités

Les indemnités ne sont versées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l’état de la technique et sont économiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64 Études de base, formation et information

1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre.68

2Elle peut allouer des aides financières pour la formation et la formation continue de personnel spécialisé et pour l’information de la population.69

3Dans les limites des crédits accordés, elle peut soutenir, par des indemnités et par ses propres travaux, l’établissement des inventaires cantonaux des installations pour l’approvisionnement en eau et des inventaires des nappes souterraines, pour autant que:

a.
ces inventaires soient dressés selon les directives de la Confédération;
b.
les requêtes soient déposées avant le 1er novembre 2010.70

4Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 % des coûts.71

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 32 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64a Garantie contre les risques

La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles prometteuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 65 Financement

1L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement74 de durée limitée pour l’octroi des subventions.75

2Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l’art. 13, al. 6, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions76.

3Elle vote un crédit d’engagement pluriannuel jusqu’à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l’art. 64a.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. RS 616.1

Art. 66 Restitution

1Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu’une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.

2Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.77

3Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre 5 Procédure

Art. 67 Voies de droit

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 67a Droit de recours des autorités

1L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

2…82

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 68 Remembrement, expropriation et possession

1Si l’exécution de la présente loi l’exige et qu’une acquisition de gré à gré n’est pas possible, les cantons peuvent ordonner des remembrements. La Confédération et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires par voie d’expropriation. Ils peuvent transférer le droit d’expropriation à des tiers.

2La procédure d’expropriation ne devient applicable que s’il n’a pas été possible d’atteindre l’objectif visé au moyen d’une acquisition de gré à gré ou d’un remembrement.

3Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation84. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.85

4La législation fédérale sur l’expropriation s’applique aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur les expropriations.

5Toute surface exploitée dans l’espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l’agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

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