Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 5 Procédure

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure

Art. 67 à 68 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Voies de droit

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 67a Droit de recours des autorités

1L’office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

2…82

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 68 Remembrement, expropriation et possession

1Si l’exécution de la présente loi l’exige et qu’une acquisition de gré à gré n’est pas possible, les cantons peuvent ordonner des remembrements. La Confédération et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires par voie d’expropriation. Ils peuvent transférer le droit d’expropriation à des tiers.

2La procédure d’expropriation ne devient applicable que s’il n’a pas été possible d’atteindre l’objectif visé au moyen d’une acquisition de gré à gré ou d’un remembrement.

3Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation84. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.85

4La législation fédérale sur l’expropriation s’applique aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication statue sur les expropriations.

5Toute surface exploitée dans l’espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l’agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

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