Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Art. 6 à 44 · 43 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6 Principe

1Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite.

2De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau.

Art. 7 Évacuation des eaux

1Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.7

3Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec effet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l’infiltration de substances

1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2Il édicte des prescriptions concernant:

a.
le déversement dans une eau des eaux à évacuer;
b.
l’infiltration des eaux à évacuer;
c.
les substances qui, selon leur mode d’utilisation, peuvent parvenir dans l’eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux.

3Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque:

a.
dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
b.
dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.10

4La nouvelle décision d’autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.11

5S’il n’est pas possible d’atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autorisation ou l’approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.12

6Si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation.13

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).
  4. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bisIls veillent à l’exploitation économique de ces installations.14

2Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

4…15

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination approprié.

3Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a.
les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du territoire;
b.
la capacité d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5Si, dans les cinq ans, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens de l’al. 4 ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.16

5Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture17.18

6L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.19

7Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.
l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;
b.
les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements

1Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.21 Le fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2L’autorité cantonale assure le contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 3 Conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c.
l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Section 4 Mesures d’organisation du territoire

Art. 19 Secteurs de protection des eaux

1Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines

1Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

2Les détenteurs de captages d’eaux souterraines sont tenus:

a.
de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b.
d’acquérir les droits réels nécessaires;
c.
de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines

1Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines.

2Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d’eaux souterraines et d’installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Section 5 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 22 Exigences générales

1Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations.

2Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique.

4Quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux.

7Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 24 Cavernes-réservoirs

Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s’ils risquent d’entrer en contact direct avec les eaux souterraines.

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Section 6 Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27 Exploitation des sols

1Les sols seront exploités selon l’état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.

1bisDans l’aire d’alimentation de captages d’eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l’utilisation n’entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.26

2Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Art. 28 Mesures appliquées aux eaux

Si, pour une eau, les mesures prévues aux art. 7 à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, al. 1), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 29 Autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation celui qui, sortant des limites de l’usage commun:

a.
opère un prélèvement dans un cours d’eau à débit permanent;
b.
opère, dans des lacs ou des nappes d’eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d’un cours d’eau à débit permanent.

Art. 30 Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.
les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b.
associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c.
destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.

Art. 31 Débit résiduel minimal

1Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:

pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s

50 l/s

    plus, par tranche de 10 l/s

8 l/s

pour un débit Q347 de 160 l/s

130 l/s

        plus, par tranche de 10 l/s

4,4 l/s

pour un débit Q347 de 500 l/s

280 l/s

    plus, par tranche de 100 l/s

31 l/s

pour un débit Q347 de 2500 l/s

900 l/s

    plus, par tranche de 100 l/s

21,3 l/s

pour un débit Q347 de 10 000 l/s

2 500 l/s

    plus, par tranche de 1000 l/s

150 l/s

pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s

10 000 l/s

2Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:

a.
la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d’eaux à évacuer;
b.
l’alimentation des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n’en soit pas sensiblement affectée;
c.
les biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres de même valeur;
d.
la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e.
les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

Art. 32 Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:

a.27
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d’altitude;
b.
lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;
bbis.28
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;
c.
lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral;
d.
en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des prélèvements d’eau temporaires destinés notamment à assurer l’approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l’irrigation de terres agricoles.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal

1L’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2Plaident notamment en faveur d’un prélèvement d’eau:

a.
les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b.
les intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;
c.
les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d.
l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau.

3S’opposent notamment à un prélèvement d’eau:

a.
l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;
b.
l’importance du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c.
le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d.
le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e.
le maintien de l’irrigation agricole.

4Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à l’autorité un rapport concernant:

a.
les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie électrique et son coût;
b.
les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités d’y parer.

Art. 35 Décision de l’autorité

1L’autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d’eau en aval du prélèvement.

2Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.

3L’autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu’il s’agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d’une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation

1Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l’autorité, à l’aide de mesures, qu’il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2S’il s’avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d’eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Art. 36a Espace réservé aux eaux

1Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonctions naturelles;
b.
la protection contre les crues;
c.
leur utilisation.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire31.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 700

Art. 37 Interventions dans les eaux superficielles

1Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:

a.
s’imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau33);
b.
sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;
c.
sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués, ou
d.
permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.

2Lors d’interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.

3Les eaux superficielles et l’espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:

a.
qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.
que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.
qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

4Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.

5Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à la création d’eaux artificielles, à la remise en état d’ouvrages de protection détériorés lors d’un événement dommageable et à leur renforcement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 721.100

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau

1Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2L’autorité peut autoriser des exceptions pour:

a.
les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
b.
les passages sous des voies de communication;
c.
les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.
les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.
la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.

Art. 38a Revitalisation des eaux

1Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

2Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire35.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 700

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs

1Il est interdit d’introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l’eau.

2L’autorité cantonale peut autoriser le remblayage:

a.
pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent et que l’objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.
s’il permet une amélioration du rivage.

3Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.

Art. 39a Éclusées

1Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction.

2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
b.
potentiel écologique du cours d’eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.

4Les bassins de compensation mis en place conformément à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue

1Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l’eau et d’évacuation des crues, l’exploitant de l’ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu’avec l’autorisation du canton; l’autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l’exploitation, l’autorité se borne à fixer le moment de l’opération et son mode d’exécution.

3Si, lors d’événements extraordinaires, l’exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l’autorité qui délivre l’autorisation.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

1Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l’interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L’autorité peut autoriser des exceptions.

2Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l’autorité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d’eau

1Le prélèvement ou le déversement d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.

2Lorsque de l’eau est évacuée dans un cours d’eau, le mode et l’emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections.

Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines

1Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu’ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.

2Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l’état des nappes souterraines lorsqu’elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l’eau potable dans le sous-sol.

3La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.

4Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l’écoulement des nappes souterraines exploitables.

5Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L’autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.

6Le drainage d’une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n’est autorisé que s’il représente le seul moyen de maintenir l’exploitation de terres agricoles.

Art. 43a Régime de charriage

1Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
b.
potentiel écologique du cours d’eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux

1Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d’autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2Ces exploitations ne sont pas autorisées:

a.
dans les zones de protection des eaux souterraines;
b.
au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c.
dans les cours d’eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3L’exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.

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