Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 3 Financement

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure

Art. 60a à 60b · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées

1Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité d’eaux usées produites;
b.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c.
des intérêts;
d.
des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.

3Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées

1La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées une taxe pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l’art. 61a, y compris les frais d’exécution de la Confédération.

2Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l’année civile suivante.

3Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d’habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an.

4Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040.

5Les détenteurs de stations imputent la taxe à ceux qui sont à l’origine de la mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

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