Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 1 Exécution

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure

Art. 45 à 56 · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 45

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 46 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle la coordination:

a.
des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b.
entre les services de la Confédération;
c.
entre les services de la Confédération et les cantons.

Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération

1L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement41 (office) et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.

2Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l’exécution par les services fédéraux concernés.

3La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l’art. 9, al. 2, let. c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

4Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d’autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l’office.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. RS 172.010

Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux

1Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d’intervention en cas d’accident.

2Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l’office.

3La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 50 Information et conseils

1La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:

a.
ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

2Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 52 Libre accès et maintien du secret

1Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

2Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.

3…44

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 53 Mesures coercitives

L’autorité peut obtenir par voie de contrainte l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 55 Émoluments fédéraux

1La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu’elle délivre, les contrôles qu’elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu’elle fournit conformément à la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 56 Eaux intercantonales

1Lorsqu’une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu’imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.

2À défaut d’accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

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