Art. 45
Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20
Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure
Art. 45 à 56 · 12 articles
Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.
2Le Conseil fédéral règle la coordination:
1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.
2…39
1L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement41 (office) et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration42.
2Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l’exécution par les services fédéraux concernés.
3La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l’art. 9, al. 2, let. c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
4Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d’autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l’office.
1Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d’intervention en cas d’accident.
2Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l’office.
3La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
1La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:
2Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.
3Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.
Pour l’exécution des art. 14 et 27, les cantons veillent à ce que les exploitants soient conseillés.
1Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
2Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.
3…44
L’autorité peut obtenir par voie de contrainte l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 est applicable.
Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
1La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu’elle délivre, les contrôles qu’elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu’elle fournit conformément à la présente loi.
2Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
1Lorsqu’une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu’imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.
2À défaut d’accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.
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