Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Art. 36a à 44 · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36a Espace réservé aux eaux

1Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonctions naturelles;
b.
la protection contre les crues;
c.
leur utilisation.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire31.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 700

Art. 37 Interventions dans les eaux superficielles

1Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:

a.
s’imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau33);
b.
sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;
c.
sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués, ou
d.
permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.

2Lors d’interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.

3Les eaux superficielles et l’espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:

a.
qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.
que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.
qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

4Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.

5Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à la création d’eaux artificielles, à la remise en état d’ouvrages de protection détériorés lors d’un événement dommageable et à leur renforcement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 721.100

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau

1Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2L’autorité peut autoriser des exceptions pour:

a.
les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
b.
les passages sous des voies de communication;
c.
les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.
les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.
la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.

Art. 38a Revitalisation des eaux

1Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

2Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire35.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. RS 700

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs

1Il est interdit d’introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l’eau.

2L’autorité cantonale peut autoriser le remblayage:

a.
pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent et que l’objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.
s’il permet une amélioration du rivage.

3Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.

Art. 39a Éclusées

1Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction.

2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
b.
potentiel écologique du cours d’eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.

4Les bassins de compensation mis en place conformément à l’al. 1 peuvent être utilisés à des fins d’accumulation et de pompage sans modification de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue

1Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l’eau et d’évacuation des crues, l’exploitant de l’ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu’avec l’autorisation du canton; l’autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l’exploitation, l’autorité se borne à fixer le moment de l’opération et son mode d’exécution.

3Si, lors d’événements extraordinaires, l’exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l’autorité qui délivre l’autorisation.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

1Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l’interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L’autorité peut autoriser des exceptions.

2Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l’autorité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d’eau

1Le prélèvement ou le déversement d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.

2Lorsque de l’eau est évacuée dans un cours d’eau, le mode et l’emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections.

Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines

1Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu’ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.

2Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l’état des nappes souterraines lorsqu’elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l’eau potable dans le sous-sol.

3La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.

4Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l’écoulement des nappes souterraines exploitables.

5Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L’autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.

6Le drainage d’une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n’est autorisé que s’il représente le seul moyen de maintenir l’exploitation de terres agricoles.

Art. 43a Régime de charriage

1Le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

2Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d’eau;
b.
potentiel écologique du cours d’eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux

1Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d’autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2Ces exploitations ne sont pas autorisées:

a.
dans les zones de protection des eaux souterraines;
b.
au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c.
dans les cours d’eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3L’exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.

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