Art. 70 Délits
1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:88
- a.
- aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6);
- b.
- en sa qualité de détenteur d’une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n’aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l’eau ou créant un risque de pollution (art. 22);
- c.
- n’aura pas respecté le débit de dotation fixé par l’autorité ou n’aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d’eau à l’aval du prélèvement (art. 35);
- d.
- aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d’eau (art. 37);
- e.
- aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, couvert ou mis sous terre un cours d’eau (art. 38);
- f.
- aura, sans autorisation de l’autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
- g.
- aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, exploité du gravier, du sable ou d’autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44).
2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.89
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).