Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 70 à 73 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Délits

1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:88

a.
aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6);
b.
en sa qualité de détenteur d’une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n’aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l’eau ou créant un risque de pollution (art. 22);
c.
n’aura pas respecté le débit de dotation fixé par l’autorité ou n’aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d’eau à l’aval du prélèvement (art. 35);
d.
aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d’eau (art. 37);
e.
aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, couvert ou mis sous terre un cours d’eau (art. 38);
f.
aura, sans autorisation de l’autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
g.
aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l’autorisation, exploité du gravier, du sable ou d’autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44).

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.89

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 71 Contraventions

1Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:90

a.
aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi;
b.
aura contrevenu à une décision d’espèce à lui communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.

2La peine sera l’amende si l’auteur a agi par négligence.

3La complicité est punissable.

4…91

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 72 Application du code pénal suisse

Lorsqu’une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l’art. 234 du code pénal suisse92, seule cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.