Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d’entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 76 à 78 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Évacuation des eaux non polluées

Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, al. 3) qui diminuent l’efficacité d’une station d’épuration n’y soient plus amenées.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, publié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).

Art. 77 Installations d’entreposage des engrais de ferme

Les cantons fixent dans chaque cas, selon l’urgence de la situation, les délais à respecter pour l’adaptation de la capacité des installations d’entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d’entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 78 et 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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