Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Art. 10 à 16 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bisIls veillent à l’exploitation économique de ces installations.14

2Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

4…15

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale, l’autorité cantonale prescrit un mode d’élimination approprié.

3Les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a.
les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient, notamment par des mesures d’aménagement du territoire;
b.
la capacité d’entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5Si, dans les cinq ans, les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes au sens de l’al. 4 ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.16

5Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture17.18

6L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.19

7Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.
l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;
b.
les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements

1Les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.21 Le fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2L’autorité cantonale assure le contrôle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

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