Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 3 Conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c.
l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l’intervalle. L’autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

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