Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Art. 29 à 36 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation celui qui, sortant des limites de l’usage commun:

a.
opère un prélèvement dans un cours d’eau à débit permanent;
b.
opère, dans des lacs ou des nappes d’eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d’un cours d’eau à débit permanent.

Art. 30 Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.
les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b.
associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c.
destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.

Art. 31 Débit résiduel minimal

1Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:

pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s

50 l/s

    plus, par tranche de 10 l/s

8 l/s

pour un débit Q347 de 160 l/s

130 l/s

        plus, par tranche de 10 l/s

4,4 l/s

pour un débit Q347 de 500 l/s

280 l/s

    plus, par tranche de 100 l/s

31 l/s

pour un débit Q347 de 2500 l/s

900 l/s

    plus, par tranche de 100 l/s

21,3 l/s

pour un débit Q347 de 10 000 l/s

2 500 l/s

    plus, par tranche de 1000 l/s

150 l/s

pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s

10 000 l/s

2Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:

a.
la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d’eaux à évacuer;
b.
l’alimentation des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n’en soit pas sensiblement affectée;
c.
les biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres de même valeur;
d.
la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e.
les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

Art. 32 Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:

a.27
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d’altitude;
b.
lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;
bbis.28
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;
c.
lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral;
d.
en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des prélèvements d’eau temporaires destinés notamment à assurer l’approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l’irrigation de terres agricoles.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal

1L’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2Plaident notamment en faveur d’un prélèvement d’eau:

a.
les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b.
les intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;
c.
les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d.
l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau.

3S’opposent notamment à un prélèvement d’eau:

a.
l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;
b.
l’importance du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c.
le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d.
le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e.
le maintien de l’irrigation agricole.

4Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à l’autorité un rapport concernant:

a.
les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie électrique et son coût;
b.
les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités d’y parer.

Art. 35 Décision de l’autorité

1L’autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d’eau en aval du prélèvement.

2Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.

3L’autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu’il s’agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d’une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation

1Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l’autorité, à l’aide de mesures, qu’il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2S’il s’avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d’eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

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