Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 1 Exécution par les cantons

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution

Art. 45

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

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