Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) · RS 814.20

Section 2 Prélèvements d’eau existants

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 à 83 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Assainissement

1Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d’assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l’autorité, sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement.

2L’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation98.

3Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l’al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours d’eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.99

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 81 Délais d’assainissement

1L’autorité fixe dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d’assainissement.

2Elle veille à ce que l’assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 82 Critères d’assainissement

1Les cantons dressent l’inventaire des prélèvements d’eau existants définis à l’art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a.
la quantité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dotation;
d.
la situation juridique.

2Les cantons apprécient les prélèvements d’eau recensés et décident, le cas échéant, de l’étendue des mesures d’assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l’ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3Les cantons présentent à la Confédération l’inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l’empire de l’ancien droit

1Lorsque la concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n’a pas encore été réalisé, la protection du cours d’eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l’autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation101.

3Les mesures prévues à l’al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

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