Art. 80 Assainissement
1Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d’assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l’autorité, sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement.
2L’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation98.
3Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l’al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours d’eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.99
Historique et notes (2)
- RS 711
- Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).