Art. 1
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1
Art. 1 à 9 · 10 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Constitution sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.
1Le vote s’exerce au domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d’origine.7
2Celui qui dépose dans une commune d’autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d’origine n’y acquiert le domicile politique qu’à la condition de prouver qu’il n’est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l’acte d’origine a été déposé.
1Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les inscriptions et les radiations sont opérées d’office.
2L’inscription en vue d’une élection ou d’une votation est reçue jusqu’au cinquième jour qui précède le jour fixé pour l’élection ou la votation, s’il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.
3Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.
1Le vote ne doit être exercé que par l’utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d’informatiser le dépouillement des scrutins.8
2Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites.
3L’électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l’urne ou en votant par correspondance.9 L’expérimentation du vote électronique est régie par l’art. 8a.10
4et 5 …11
6Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.12
7Le secret du vote doit être sauvegardé.
Les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui est atteint d’invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.
1Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.
2En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.
3Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s’applique également aux votations et élections fédérales.
4Les cantons arrêtent les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.
1Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le secret du vote et à prévenir les abus.
2Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu’ils ont reçu les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote.13
1Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.
1bisIl peut, à la demande d’un canton qui a expérimenté le vote électronique sur une période prolongée sans avoir connu de panne, l’autoriser à poursuivre ses essais pendant une période dont il fixe la durée. Il peut assortir l’autorisation de conditions et de charges, ou encore la limiter à tout moment, en fonction des circonstances, à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.15
2Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.
3…16
4Le Conseil fédéral règle les modalités.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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