Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 8 Dispositions finales

Art. 88 à 92 · 6 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 89 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées:

a.
la loi fédérale du 19 juillet 1872185 sur les élections et votations fédérales;
b.
la loi fédérale du 17 juin 1874186 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux;
c.
la loi fédérale du 23 mars 1962187 concernant le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la revision de la Constitution (loi sur les initiatives populaires);
d.
la loi fédérale du 25 juin 1965188 instituant des facilités en matière de votations et d’élections fédérales;
e.
la loi fédérale du 8 mars 1963189 répartissant entre les cantons les députés au Conseil national;
f.
la loi fédérale du 14 février 1919190 concernant l’élection du Conseil national.
Historique et notes (6)
  1. [RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361]
  2. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3]
  3. [RO 1962 827]
  4. [RO 1966 875]
  5. [RO 1963 415]
  6. [RS 1 168; RO 1975 601]

Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur

Art. 90 Dispositions transitoires

1La présente loi ne s’applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.

2Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.

3…191

4…192

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 91 Exécution

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.

2Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération194. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente loi par l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 92 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1978195

Historique et notes (1)
  1. ACF du 24 mai 1978

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