Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Section 2 Scrutin et établissement des résultats

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel

Art. 34 à 46 · 13 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système proportionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 35 Mode de remplir le bulletin

1Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d’une liste ou son numéro d’ordre.

2Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d’autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d’ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d’ordre ou une autre dénomination.

3Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).

Art. 37 Suffrages complémentaires

1Lorsqu’un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

2Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70

2bisDans les autres cas d’application de l’art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin.71 Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.72

3Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. …73

4Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  4. Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls

1Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s’ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l’arrondissement électoral;
b.
s’ils ne sont pas officiels;
c.
s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la main;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e.74
…

2Sont biffés du bulletin électoral:

a.
les répétitions en surnombre, lorsque le nom d’un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.
les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d’une candidature multiple.75

3Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76

4Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.77

5Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.78

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 39 Récapitulation des résultats

Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d’après les procès-verbaux des bureaux électoraux:

a.
le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.
le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.
le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d.79
le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e.80
le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.
pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.
le nombre des suffrages blancs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 40 Première répartition des mandats entre les listes

1Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.82

2Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.83

3…84

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 41 Répartitions suivantes

1Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:

a.
on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu’elle a déjà obtenu plus un;
b.
on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.
si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l’art. 40, al. 2;
d.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.
si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c’est le sort qui décide.

2On répétera l’opération jusqu’à ce que tous les mandats soient attribués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées

1Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d’abord comme liste unique.

2Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L’art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 43 Détermination des élus et des suppléants

1Sont élus, jusqu’à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.

3En cas d’égalité des suffrages, le sort détermine le rang.

Art. 44 Mandats en surnombre

S’il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu’elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l’art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.

Art. 45 Election tacite

1Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l’art. 56, al. 3, afin d’attribuer les mandats vacants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 46 Election sans dépôt de liste

1Lorsqu’aucune liste électorale n’a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.89

3Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n’ayant qu’un député à élire sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.