Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 4 Référendum

Art. 58 à 67b · 16 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Référendum obligatoire

Art. 58 Publication

Les actes soumis au référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.

Chapitre 2 Référendum facultatif

Section 1 Dispositions générales

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 59a Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d’électeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59c Votation populaire

Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l’organisation d’une votation populaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Section 2 Référendum populaire

Art. 60 Liste de signatures

1Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:117

a.
le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
b.118
le titre de l’acte législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
c.119
la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée en vue d’un référendum (art. 282 du code pénal suisse, CP120) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable.

2Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu’elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.121

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  4. RS 311.0
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 60a Téléchargement de listes à faire signer

Quiconque télécharge, en vue d’un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 61 Signature

1L’électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123

1bisL’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l’électeur incapable d’écrire et il tait les instructions qu’il a reçues de lui.124

2L’électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125

3Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 62 Attestation de la qualité d’électeur

1Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.126

2Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.

3L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.

4L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 63 Refus de l’attestation

1L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions de l’art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies.

2Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.

3Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 66 Aboutissement

1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130

2Sont nulles:

a.131
les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 60;
b.132
les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
c.
les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai référendaire.

3La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.133

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Référendum demandé par les cantons

Art. 67 Compétence

A moins que le droit cantonal n’en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67a Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:

a.
le titre de l’acte législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
b.
l’organe qui demande une votation populaire au nom du canton;
c.
les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;
d.
la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67b Aboutissement

1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.138

2Sont nulles les demandes de référendum:

a.
qui n’ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
b.
qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
c.
qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.

3La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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