Art. 59
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1
Titre 4 Référendum Chapitre 2 Référendum facultatif
Art. 59 à 59c · 4 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d’électeur.
Une demande de référendum ne peut être retirée.
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l’organisation d’une votation populaire.
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