Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 4 Référendum Chapitre 2 Référendum facultatif

Art. 59 à 59c · 4 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 59a Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d’électeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59c Votation populaire

Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l’organisation d’une votation populaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

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