Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 3 Election du Conseil national

Art. 16 à 57 · 44 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16 Répartition des sièges entre les cantons

1Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l’effectif de la population résidante de l’année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population37.

2Se fondant sur l’effectif de la population validé conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
  2. RS 431.112

Art. 17 Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:39

a.
répartition préliminaire:
1.
le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
2.
le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n’ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
3.
cette opération est répétée jusqu’à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de répartition.
b.
répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c.
répartition finale: Les sièges qui n’ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c’est le sort qui décide.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 3 déc. 2007 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Art. 19 Date de l’élection

1Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l’art. 193, al. 3, de la Constitution.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 20 Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l’ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l’ordre du Conseil fédéral.

Art. 20a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Election selon le système proportionnel

Section 1 Candidatures

Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats

1Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d’août de l’année de l’élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45

2Les listes de candidats doivent parvenir à l’autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.

3Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 22 Nombre et désignation des candidats

1Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
la date de naissance;
e.
l’adresse, code postal compris;
f.
les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.
la profession.46

3Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.47

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 23 Dénomination de la liste de candidats

Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 24 Signataires

1Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement. Ce nombre est de:

a.
100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50

2Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.

3L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection, pour autant qu’il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu’il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51

4Le parti qui remplit les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 25 Mandataire des signataires de la liste

1Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

2Le mandataire ou, s’il est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 27 Candidatures multiples

1Si le nom d’un candidat figure sur plus d’une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d’un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d’un autre canton.

3La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu’elle a biffés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement

1Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d’office.56

2Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3Si un défaut n’est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n’affecte qu’une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

4Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L’annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 30 Listes électorales

1Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2Chaque liste est pourvue d’un numéro d’ordre.

Art. 31 Apparentement

1Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l’échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bisSeuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats.

2L’apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.

3Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 32 Publication des listes électorales

1Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d’ordre, ainsi que la mention de l’apparentement et du sous-apparentement.

2La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l’année de naissance, les lieux d’origine et le domicile des candidats.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 32a Annulation de candidatures

1Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

a.
par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candidatures de ce canton;
b.
par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d’un canton.

2Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

3Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

4L’annulation d’une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux

1Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s’il y a lieu l’apparentement et le sous-apparentement), le numéro d’ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.64

1bisLes cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.65

2Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.66

3Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d’Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Section 2 Scrutin et établissement des résultats

Art. 34 Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative, qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l’élection a lieu selon le système proportionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 35 Mode de remplir le bulletin

1Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de candidats éligibles, ainsi que la dénomination d’une liste ou son numéro d’ordre.

2Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats (latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d’autres listes (panacher). Il lui est en outre loisible de biffer le numéro d’ordre imprimé ou la dénomination de la liste, ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d’ordre ou une autre dénomination.

3Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).

Art. 37 Suffrages complémentaires

1Lorsqu’un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

2Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé.70

2bisDans les autres cas d’application de l’art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin.71 Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste mère.72

3Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. …73

4Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  4. Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls

1Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s’ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l’arrondissement électoral;
b.
s’ils ne sont pas officiels;
c.
s’ils sont remplis ou modifiés autrement qu’à la main;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e.74
…

2Sont biffés du bulletin électoral:

a.
les répétitions en surnombre, lorsque le nom d’un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;
b.
les noms des personnes dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d’une candidature multiple.75

3Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76

4Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.77

5Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.78

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 39 Récapitulation des résultats

Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d’après les procès-verbaux des bureaux électoraux:

a.
le nombre des électeurs inscrits et des votants;
b.
le nombre des bulletins valables, nuls et blancs;
c.
le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d.79
le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37);
e.80
le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti);
f.
pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le groupe de listes;
g.
le nombre des suffrages blancs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 40 Première répartition des mandats entre les listes

1Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.82

2Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.83

3…84

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 41 Répartitions suivantes

1Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:

a.
on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de mandats qu’elle a déjà obtenu plus un;
b.
on attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c.
si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l’art. 40, al. 2;
d.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e.
si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f.
si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c’est le sort qui décide.

2On répétera l’opération jusqu’à ce que tous les mandats soient attribués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées

1Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d’abord comme liste unique.

2Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le groupe. L’art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.87

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 43 Détermination des élus et des suppléants

1Sont élus, jusqu’à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.

3En cas d’égalité des suffrages, le sort détermine le rang.

Art. 44 Mandats en surnombre

S’il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu’elles ne portent de noms, une élection complémentaire a lieu selon l’art. 56 pour les mandats attribués en surnombre.

Art. 45 Election tacite

1Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à l’art. 56, al. 3, afin d’attribuer les mandats vacants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 46 Election sans dépôt de liste

1Lorsqu’aucune liste électorale n’a été déposée, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.89

3Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n’ayant qu’un député à élire sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Art. 47 Mode de procéder

1Dans les arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide.

1bisLe canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
l’adresse, code postal compris;
e.
les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
f.
le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
g.
la profession.90

2Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, à midi.91

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 48 Bulletin électoral

Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 49 Bulletins nuls

1Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s’ils portent les noms de plusieurs personnes;
b.
s’ils ne sont pas officiels;
c.
s’ils sont remplis autrement qu’à la main;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e.93
…

2Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.94

3Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.95

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite

1Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3Sont nuls:

a.
les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;
b.
les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Chapitre 4 Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52 Avis d’élection; publication des résultats de l’élection

1Après l’établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral.98

2Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours.99

3Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale.100 Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.101

4A l’expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l’endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours.102

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  3. Introduite par l’art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).
  4. Phrase introduite par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 53 Vérification des pouvoirs

1La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l’élection d’au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.104

2Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.

3Lors de l’entrée en fonction d’un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu’après validation de son élection.105

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 5 Modifications au cours de la législature

Art. 54 Démission

La démission d’un membre du Conseil national doit être communiquée par écrit au président de ce conseil.

Art. 55 Substitution

1Lorsqu’un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l’expiration de son mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la même liste.

2Lorsqu’un suppléant ne peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui suit prend sa place.

Art. 56 Election complémentaire

1Lorsqu’un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24, al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.106

2Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à l’art. 45.107

3S’il n’est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.108 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l’élection a lieu selon le système majoritaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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