Art. 59
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1
Art. 59 à 67b · 15 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d’électeur.
Une demande de référendum ne peut être retirée.
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l’organisation d’une votation populaire.
1Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:117
2Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu’elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.121
Quiconque télécharge, en vue d’un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.
1L’électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123
1bisL’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l’électeur incapable d’écrire et il tait les instructions qu’il a reçues de lui.124
2L’électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125
3Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
1Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.126
2Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
3L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.
4L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.
1L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions de l’art. 61 de la présente loi ne sont pas remplies.
2Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
3Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.
1…128
2Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130
2Sont nulles:
3La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.133
A moins que le droit cantonal n’en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.
La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:
1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.138
2Sont nulles les demandes de référendum:
3La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
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