Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Section 3 Référendum demandé par les cantons

Titre 4 Référendum Chapitre 2 Référendum facultatif

Art. 67 à 67b · 3 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Compétence

A moins que le droit cantonal n’en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67a Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:

a.
le titre de l’acte législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
b.
l’organe qui demande une votation populaire au nom du canton;
c.
les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;
d.
la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67b Aboutissement

1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.138

2Sont nulles les demandes de référendum:

a.
qui n’ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
b.
qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
c.
qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.

3La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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