Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Titre 3 Election du Conseil national

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Mode de procéder

1Dans les arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide.

1bisLe canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
l’adresse, code postal compris;
e.
les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
f.
le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
g.
la profession.90

2Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, à midi.91

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 48 Bulletin électoral

Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 49 Bulletins nuls

1Les bulletins électoraux sont nuls:

a.
s’ils portent les noms de plusieurs personnes;
b.
s’ils ne sont pas officiels;
c.
s’ils sont remplis autrement qu’à la main;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e.93
…

2Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.94

3Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.95

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite

1Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

2L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

3Sont nuls:

a.
les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;
b.
les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

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