Art. 47 Mode de procéder
1Dans les arrondissements électoraux qui n’ont qu’un député à élire, les électeurs peuvent donner leur suffrage à n’importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égalité des suffrages, c’est le sort qui décide.
1bisLe canton peut publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au moins, pour chaque candidat:
- a.
- les nom et prénom officiels;
- b.
- le nom usuel;
- c.
- le sexe;
- d.
- l’adresse, code postal compris;
- e.
- les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
- f.
- le parti ou le groupement politique dont le candidat est membre;
- g.
- la profession.90
2Le droit cantonal peut prévoir une élection tacite si l’autorité cantonale compétente n’a reçu qu’une seule candidature valable au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élection, à midi.91
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).