Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 7 Dispositions communes

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Droit cantonal

Le droit cantonal s’applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943176 est réservée.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles

1Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s’ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.177

2L’utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 86 Gratuité des actes administratifs

1Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu’il s’agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.

2Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  2. RS 173.110

Art. 87 Relevés statistiques

1La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent:

a.
pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale;
b.
pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation.182

1bisLe Conseil fédéral peut ordonner d’autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires.183

2Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d’âge.

3Le secret du vote ne doit pas être menacé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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