Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3 Election du Conseil national

Art. 16 à 20a · 6 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Répartition des sièges entre les cantons

1Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction de l’effectif de la population résidante de l’année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral); cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population37.

2Se fondant sur l’effectif de la population validé conformément à l’art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement de la population, le Conseil fédéral fixe le nombre de sièges attribués à chaque canton lors des prochaines élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
  2. RS 431.112

Art. 17 Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:39

a.
répartition préliminaire:
1.
le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
2.
le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé par le nombre des sièges qui n’ont pas encore été attribués. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population n’atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.
3.
cette opération est répétée jusqu’à ce que les cantons restants atteignent le dernier chiffre de répartition.
b.
répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.
c.
répartition finale: Les sièges qui n’ont pas encore été attribués sont répartis entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c’est le sort qui décide.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 3 déc. 2007 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Art. 19 Date de l’élection

1Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont lieu l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre. Le gouvernement cantonal fixe le plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l’art. 193, al. 3, de la Constitution.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 20 Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l’ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l’ordre du Conseil fédéral.

Art. 20a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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