Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 5b Transparence du financement de la vie politique

Art. 76b à 76k · 10 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76b Obligation de déclarer le financement des partis politiques

1Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.

2Ils s’acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l’autorité compétente:

a.
leurs recettes;
b.
tout avantage économique leur ayant été octroyé volontairement (libéralité monétaire et non-monétaire) dont la valeur dépasse 15 000 francs par auteur de la libéralité et par année;
c.
les contributions des élus et autres titulaires de mandats.

3Les députés de l’Assemblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti déclarent les libéralités monétaires et non-monétaires conformément à l’al. 2, let. b.

Art. 76c Obligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales

1Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui font campagne en vue d’une élection au Conseil national ou d’une votation fédérale et qui engagent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le financement de la campagne.

2Elles s’acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l’autorité compétente:

a.
les recettes budgétisées et le décompte final des recettes;
b.
toute libéralité monétaire et non-monétaire qui a été octroyée dans les 12 mois précédant la votation ou l’élection et dont la valeur excède 15 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.

3Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui ont fait campagne en vue de l’élection d’un membre du Conseil des États et ont engagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le décompte final des recettes et déclarer les libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’al. 2, let. b.

4Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes budgétisées et le décompte final des recettes; en cas d’élection au Conseil des États, elles ne soumettent que le décompte final conjoint des recettes. Les libéralités monétaires et non-monétaires qui leur sont versées ainsi que leurs charges doivent être additionnées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 76d Délais et modalités de l’obligation de déclarer

1Les informations doivent être fournies:

a.
chaque année, pour celles visées à l’art. 76b;
b.
en cas de votation ou d’élection au Conseil national, 45 jours avant l’élection ou la votation, s’agissant des recettes budgétisées, et 60 jours après l’élection ou la votation, s’agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b;
c.
en cas d’élection au Conseil des États, 30 jours après l’entrée en fonction, s’agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b.

2Entre la fin du délai de déclaration concernant les recettes budgétisées et l’élection ou la votation , la communication des libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b, à l’autorité compétente doit avoir lieu immédiatement.

3Dans les recettes budgétisées et dans le décompte final des recettes, les libéralités monétaires et non-monétaires doivent être présentées séparément.

4La déclaration des libéralités monétaires et non-monétaires d’une valeur de plus de 15 000 francs précise les nom, prénom et commune de domicile ou la raison sociale et le siège de l’auteur de la libéralité, ainsi que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été octroyée.

5Les informations visées à l’al. 4 doivent être accompagnées des pièces justificatives correspondantes.

6Le Conseil fédéral détermine la forme de la communication.

Art. 76e Contrôle

1L’autorité compétente contrôle si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents visés aux art. 76b et 76c dans les délais. Des contrôles par échantillonnage sont effectués pour vérifier l’exactitude des informations et des documents.

2Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans les délais ou s’ils ne sont pas exacts, l’autorité compétente somme les acteurs politiques concernés de les livrer en leur impartissant un délai supplémentaire.

3Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti, l’autorité compétente est tenue de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions dont elle a eu connaissance à l’occasion de son contrôle. Lorsqu’elle impartit un délai supplémentaire au sens de l’al. 2, elle avertit les acteurs politiques concernés qu’ils seront dénoncés à défaut de livraison dans ce délai.

Art. 76f Publication

1Après avoir effectué le contrôle prévu à l’art. 76e, l’autorité compétente publie les informations et les documents sur sa page Internet.

2La publication intervient:

a.
chaque année, pour les informations visées à l’art. 76d, al. 1, let. a;
b.
au plus tard 15 jours après leur réception par l’autorité compétente, pour les informations visées à l’art. 76d, al. 1, let. b et c.

3Les informations relatives aux libéralités monétaires et non-monétaires devant être communiquées immédiatement en vertu de l’art. 76d, al. 2, sont publiées au fur et à mesure de leur réception.

Art. 76h Libéralités anonymes et libéralités provenant de l’étranger

1Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter:

a.
les libéralités monétaires et non-monétaires anonymes;
b.
les libéralités monétaires et non-monétaires provenant de l’étranger.

2Les libéralités monétaires et non-monétaires versées par des Suisses de l’étranger ne sont pas considérées comme provenant de l’étranger.

3Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire anonyme doit:

a.
réunir les informations requises en vertu de l’art. 76d, al. 4, ou
b.
la restituer si possible; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.

4Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.

5En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été versées en prévision de la campagne en faveur d’un membre du Conseil des États.

Art. 76i Traitement de données personnelles et échange d’informations

1Pour l’accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l’autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant:

a.
l’identité et la situation financière des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c;
b.
l’identité de l’auteur des libéralités monétaires et non-monétaires octroyées aux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c;
c.
l’identité des élus et autres titulaires de mandats qui versent une contribution aux partis politiques visés à l’art. 76b.

2L’autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal;
b.
les autorités de poursuite pénale compétentes dans le cas où elle dénonce une infraction au sens de l’art. 76e, al. 3.

3à la demande de l’autorité compétente au sens de l’art. 76g, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’exécution du contrôle et à la publication.

Art 76j Dispositions pénales

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole l’une des obligations de déclarer prévues aux art. 76b à 76d;
b.
viole l’une des obligations visées à l’art. 76h, al. 3 à 5.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 76k Réserve en faveur du droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de transparence du financement des acteurs politiques cantonaux dans l’exercice des droits politiques au niveau fédéral.

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