Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Titre 2 Votations

Art. 10 à 15 · 7 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Date et exécution

1Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l’année civile et l’année religieuse.18

1bisLe Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l’objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci pour les lois fédérales déclarées urgentes.19

2Chaque canton assure l’exécution de la votation sur son territoire et arrête les mesures nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 10a Information des électeurs

1Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.

2Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.

3Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.

4Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications

1La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.

2Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l’avis d’importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d’une initiative populaire ou d’un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l’honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d’indications illicites ni n’aiguillent l’internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22

3Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d’exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, …23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25

4Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n’envoyer qu’un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu’un membre de ce ménage ayant la qualité d’électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
  3. Expression supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

Art. 12 Nullité des bulletins de vote

1Les bulletins de vote sont nuls:

a.
s’ils ne sont pas officiels;
b.
s’ils sont remplis autrement qu’à la main;
c.
s’ils n’expriment pas clairement la volonté de l’électeur;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
e.27
…

2Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.

3Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.28

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 13 Constatation du résultat de la votation

1Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation.29

2Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet.30

3Un résultat très serré n’impose le recomptage des voix que s’il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat à l’échelon fédéral.31

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 14 Procès-verbal de la votation

1Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l’étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l’ont rejeté.32

2Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un numéro à part.33

3Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai de recours (art. 79, al. 3), à la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation

1Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation) dès qu’il est établi qu’aucun recours n’a été déposé devant le Tribunal fédéral ou dès que les arrêts rendus sur de tels recours sont prononcés.34

2L’arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale.

3Les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n’en dispose autrement.

4Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation est incontestable, le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale peut, avant que ne soit édicté l’arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un arrêté fédéral portant approbation d’un accord international ou encore maintenir en vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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