Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Section 1 Candidatures

Titre 3 Election du Conseil national Chapitre 2 Election selon le système proportionnel

Art. 21 à 33 · 14 articles

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats

1Le droit cantonal fixe la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d’août de l’année de l’élection; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.45

2Les listes de candidats doivent parvenir à l’autorité cantonale au plus tard à la date limite du dépôt des listes.

3Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 22 Nombre et désignation des candidats

1Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l’arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:

a.
les nom et prénom officiels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
la date de naissance;
e.
l’adresse, code postal compris;
f.
les lieux d’origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;
g.
la profession.46

3Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.47

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 23 Dénomination de la liste de candidats

Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 24 Signataires

1Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d’un nombre minimum d’électeurs dont le domicile politique se trouve dans l’arrondissement. Ce nombre est de:

a.
100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.50

2Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste.

3L’obligation mentionnée à l’al. 1 ne s’applique pas à un parti politique qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la fin de l’année précédant l’élection, pour autant qu’il ait eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national dans cette même circonscription ou qu’il ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national dans ce canton.51

4Le parti qui remplit les conditions prévues à l’al. 3 doit uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 25 Mandataire des signataires de la liste

1Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

2Le mandataire ou, s’il est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 27 Candidatures multiples

1Si le nom d’un candidat figure sur plus d’une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d’un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d’un autre canton.

3La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu’elle a biffés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement

1Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d’office.56

2Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3Si un défaut n’est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n’affecte qu’une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

4Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L’annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 30 Listes électorales

1Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2Chaque liste est pourvue d’un numéro d’ordre.

Art. 31 Apparentement

1Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l’échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bisSeuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l’aile d’appartenance d’un groupement, à la région ou à l’âge des candidats.

2L’apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins électoraux avec impression.

3Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 32 Publication des listes électorales

1Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d’ordre, ainsi que la mention de l’apparentement et du sous-apparentement.

2La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l’année de naissance, les lieux d’origine et le domicile des candidats.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 32a Annulation de candidatures

1Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

a.
par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candidatures de ce canton;
b.
par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d’un canton.

2Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

3Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

4L’annulation d’une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux

1Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s’il y a lieu l’apparentement et le sous-apparentement), le numéro d’ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.64

1bisLes cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.65

2Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.66

3Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d’Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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