Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle la protection de l’être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 2 But

1La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles.

2Les mesures qu’elle prévoit poursuivent les buts suivants:

a.
surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution;
b.
détecter, évaluer et prévenir l’apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c.
inciter l’individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles;
d.
créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles;
e.
garantir l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles;
f.
réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l’être humain;
b.
observations: les résultats d’analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d’analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d’agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d’analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles;
c.
agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;
d.
utilisation d’agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination.

Art. 4 Objectifs et stratégies

1Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.

2La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:

a.
les conclusions tirées des rapports visés à l’art. 76;
b.
les recommandations et les directives internationales;
c.
l’état actuel de la science.

3La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Art. 5 Programmes nationaux

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:

a.
les vaccinations;
b.
les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
c.
le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles.

2La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre des programmes nationaux.

Art. 6 Situation particulière

1Il y a situation particulière dans les cas suivants:

a.
les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:
1.
un risque élevé d’infection et de propagation,
2.
un risque spécifique pour la santé publique,
3.
un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
b.
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a.
ordonner des mesures visant des individus;
b.
ordonner des mesures visant la population;
c.
astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.
déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.

Art. 7 Situation extraordinaire

Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.

Art. 8 Mesures préparatoires

1La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.

2L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment:

a.
des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b.
des mesures visant des individus;
c.
des mesures visant la population;
d.
des mesures de distribution de produits thérapeutiques.

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