Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 3 Sécurité biologique

Chapitre 4 Mesures de prévention

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Devoir de diligence

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mise en danger de l’être humain.

Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné

1Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l’être humain doivent être prises lors de l’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné.

2Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure.

3Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de notification ou d’autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d’après l’état de la science et l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 27 Dissémination et mise sur le marché

1Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d’une autorisation délivrée par la Confédération.

2Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation ainsi que l’information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 28 Information des acquéreurs

Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.

Art. 29 Autres dispositions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes;
c.6
fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;
d.
prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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