Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

Chapitre 7 Organisation et procédure

Art. 53 à 57 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Médecins cantonaux

1Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.

2Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S’il constate l’apparition d’une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.

3Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.

Art. 54 Organe de coordination

1La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.

2L’organe de coordination et ses sous-organes sont composés de représentants de la Confédération et des cantons. Au besoin, d’autres experts peuvent également y être nommés.

3Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:

a.
coordonner les mesures de préparation à des situations comportant un risque particulier pour la santé publique;
b.
coordonner les mesures visant à détecter, à prévenir ou à combattre les maladies;
c.
encourager une exécution uniforme de la loi;
d.
coordonner les activités d’information et de communication;
e.
assister l’organe d’intervention de la Confédération en cas de situation particulière ou extraordinaire.

4Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l’organe de coordination et de ses sous-organes.

Art. 55 Organe d’intervention

1Le Conseil fédéral dispose d’un organe d’intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.

2L’organe d’intervention est chargé des tâches suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral;
b.
assister la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures.

Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations

1La Commission fédérale pour les vaccinations conseille le Conseil fédéral lors de l’élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

2La commission est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
élaborer des recommandations de vaccination à l’intention de l’OFSP;
b.
établir des critères médicaux permettant d’évaluer le degré de réaction à un vaccin;
c.
conseiller le DFI sur les questions liées au versement d’une indemnité (art. 64) ou d’une réparation morale (art. 65).

3Elle se compose de spécialistes extérieurs à l’administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.

4Elle collabore avec d’autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

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