Art. 53 Médecins cantonaux
1Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.
2Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S’il constate l’apparition d’une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.
3Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.