Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 8 Indemnisation

Art. 63 à 70 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indemnisation en cas de dommages consécutifs à des mesures ordonnées par les autorités

Art. 63

L’autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement.

Section 2 Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifsà des vaccinations

Art. 64 Indemnisation

1Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à indemnisation.

2L’indemnisation n’est accordée que si le dommage, en dépit d’efforts raisonnables, ne peut pas être couvert autrement.

Art. 65 Réparation morale

1Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations18 sont applicables par analogie.

2Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.

3Il ne peut excéder 70 000 francs.

4Une réparation morale n’est accordée que si l’ayant droit n’a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 66 Demande, délais et intérêts

1Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès du DFI.

2Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination doit introduire sa demande d’indemnisation ou de réparation morale jusqu’à l’âge de 21 ans ou dans un délai de cinq ans à compter de la date de la vaccination.

3Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnisation et la réparation morale.

Art. 68 Répartition des coûts

1Dans le cas d’une vaccination recommandée, la Confédération et le canton où a eu lieu la vaccination assument chacun la moitié des coûts de l’indemnisation ou de la réparation morale.

2Dans le cas d’une vaccination obligatoire, la totalité des coûts liés à l’indemnisation ou à la réparation morale sont supportés:

a.
soit par la Confédération, si elle a déclaré la vaccination obligatoire;
b.
soit par le canton qui a déclaré la vaccination obligatoire.

Art. 69 Compétence et procédure

1Le DFI décide, après avoir entendu la Commission fédérale pour les vaccinations et le canton concerné, si une indemnisation ou une réparation morale sera versée.

2Quiconque sollicite une indemnisation ou une réparation morale doit établir de manière vraisemblable qu’il n’a pas reçu de prestations de tiers ou que celles-ci étaient insuffisantes.

3La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 3 Réparation du dommage subi par le producteur

Art. 70

1Si la Confédération recommande ou ordonne l’utilisation d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s’engager à réparer le dommage subi par le producteur.

2Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur.

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