Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 4 Mesures particulières

Chapitre 5 Mesures de lutte

Art. 44 à 49 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

1Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays8.

2Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:

a.
l’attribution de ces produits;
b.
la distribution de ces produits;
c.
la simplification de l’importation et la limitation ou l’interdiction de l’exportation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.

3Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l’étranger en produits thérapeutiques.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1983 931; 1992 288 annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197 annexe ch. 48; 2010 1881 annexe 1 ch. II 18; 2012 3655 ch. I 15. RO 2017 3097 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2016 (RS 531).

Art. 45 Transport de marchandises

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les exigences auxquelles doivent répondre les mesures de protection requises pour le transport de marchandises;
b.
prescrire des analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes;
c.
limiter ou interdire le transport, l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.

2Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines mesures aux cantons.

Art. 46 Transport de cadavres

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions applicables au transport et à l’inhumation de cadavres.

2Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l’étranger ou à l’étranger depuis la Suisse.

Art. 47 Lutte contre les organismes

1En cas d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.

2Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes, sont tenus de collaborer à l’exécution de ces mesures.

Art. 48 Désinfections et désinfestations

1Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.

2Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.