Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques
1Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays8.
2Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:
- a.
- l’attribution de ces produits;
- b.
- la distribution de ces produits;
- c.
- la simplification de l’importation et la limitation ou l’interdiction de l’exportation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;
- d.
- la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.
3Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l’étranger en produits thérapeutiques.