Art. 9 Information
1L’OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.
2Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l’apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.
3Il publie des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l’utilisation d’agents pathogènes et les adapte régulièrement à l’état de la science. Si d’autres offices fédéraux sont impliqués, l’OFSP agit avec leur accord.
4L’OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d’information.