Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 2 Information et échange d’informations

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Information

1L’OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.

2Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l’apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.

3Il publie des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l’utilisation d’agents pathogènes et les adapte régulièrement à l’état de la science. Si d’autres offices fédéraux sont impliqués, l’OFSP agit avec leur accord.

4L’OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d’information.

Art. 10 Échange d’informations

1L’OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles.

2Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d’éducation et les programmes de surveillance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.