Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 5 Mesures de lutte

Art. 30 à 49 · 20 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures visant des individus

Art. 30 Principe

1Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions suivantes:

a.
des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas;
b.
la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.

2La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

Art. 31 Mesures ordonnées

1Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.

2Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l’identification et l’information d’individus, notamment de voyageurs internationaux.

3Lorsqu’une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.

4Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Art. 32 Exécution par voie de contrainte

Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.

Art. 33 Identification et information

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.

Art. 34 Surveillance médicale

1Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

2Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

Art. 35 Quarantaine et isolement

1Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a.
mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b.
mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.

Art. 36 Examen médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.

Art. 37 Traitement médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.

Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa professionou certaines activités

1Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l’exercice de leur profession.

2Si une personne est frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer certaines activités ou sa profession et qu’elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l’exercice de sa profession, l’autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.

Art. 39 Tâches des médecins

Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible. S’il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l’autorité cantonale compétente.

Section 2 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes

Art. 40

1Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.

2Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;
b.
fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c.
interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

3Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Section 3 Mesures visant le transport international de personnes

Art. 41 Entrée et sortie

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d’empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.

2Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:

a.
faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire;
b.
présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie;
c.
fournir des renseignements sur leur état de santé;
d.
présenter un certificat médical;
e.
se soumettre à un examen médical.

3L’OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque.

4L’OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible.

Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises

1Les exploitants de ports ou d’aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d’urgence.

2Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d’aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20057.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 43 Obligation de collaborer

1Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:

a.
informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des moyens permettant de les prévenir et de les combattre;
b.
collecter les informations nécessaires à l’identification d’une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
c.
fournir les listes de passagers ou de marchandises aux autorités compétentes;
d.
faciliter l’examen médical de voyageurs;
e.
faciliter le transport des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

2Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 1.

Section 4 Mesures particulières

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

1Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays8.

2Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:

a.
l’attribution de ces produits;
b.
la distribution de ces produits;
c.
la simplification de l’importation et la limitation ou l’interdiction de l’exportation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.

3Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l’étranger en produits thérapeutiques.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1983 931; 1992 288 annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197 annexe ch. 48; 2010 1881 annexe 1 ch. II 18; 2012 3655 ch. I 15. RO 2017 3097 annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2016 (RS 531).

Art. 45 Transport de marchandises

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les exigences auxquelles doivent répondre les mesures de protection requises pour le transport de marchandises;
b.
prescrire des analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes;
c.
limiter ou interdire le transport, l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises.

2Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines mesures aux cantons.

Art. 46 Transport de cadavres

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions applicables au transport et à l’inhumation de cadavres.

2Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l’étranger ou à l’étranger depuis la Suisse.

Art. 47 Lutte contre les organismes

1En cas d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.

2Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes, sont tenus de collaborer à l’exécution de ces mesures.

Art. 48 Désinfections et désinfestations

1Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.

2Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.

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