Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 1 Cantons

Chapitre 10 Exécution

Art. 75 à 76 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Principe

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.

Art. 76 Rapports

1Les cantons font rapport au DFI sur l’exécution de la loi.

2Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.

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