Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 7 Organisation et procédure

Art. 53 à 62a · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

Art. 53 Médecins cantonaux

1Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.

2Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S’il constate l’apparition d’une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.

3Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.

Art. 54 Organe de coordination

1La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.

2L’organe de coordination et ses sous-organes sont composés de représentants de la Confédération et des cantons. Au besoin, d’autres experts peuvent également y être nommés.

3Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:

a.
coordonner les mesures de préparation à des situations comportant un risque particulier pour la santé publique;
b.
coordonner les mesures visant à détecter, à prévenir ou à combattre les maladies;
c.
encourager une exécution uniforme de la loi;
d.
coordonner les activités d’information et de communication;
e.
assister l’organe d’intervention de la Confédération en cas de situation particulière ou extraordinaire.

4Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l’organe de coordination et de ses sous-organes.

Art. 55 Organe d’intervention

1Le Conseil fédéral dispose d’un organe d’intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.

2L’organe d’intervention est chargé des tâches suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral;
b.
assister la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures.

Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations

1La Commission fédérale pour les vaccinations conseille le Conseil fédéral lors de l’élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

2La commission est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
élaborer des recommandations de vaccination à l’intention de l’OFSP;
b.
établir des critères médicaux permettant d’évaluer le degré de réaction à un vaccin;
c.
conseiller le DFI sur les questions liées au versement d’une indemnité (art. 64) ou d’une réparation morale (art. 65).

3Elle se compose de spécialistes extérieurs à l’administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.

4Elle collabore avec d’autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

Section 2 Traitement des données

Art. 58 Traitement de données personnelles

1L’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.

2Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.

3Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.

Art. 59 Communication de données personnelles

1Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d’analyses médicales;
d.
résultats d’enquêtes épidémiologiques;
e.
appartenance à un groupe à risques;
f.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP et les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:

a.
médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;
b.
autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;
c.
autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe.

Art. 60 Système d’information

1L’OFSP gère un système d’information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2Le système d’information contient les données suivantes:

a.
indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d’analyses médicales;
d.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3Le système d’information sert les tâches suivantes:

a.
identifier et informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
b.
mettre en place les mesures prévues aux art. 33 à 38.

4Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l’établissement de statistiques et le contrôle de l’exécution.

5L’OFSP est responsable de la sécurité du système d’information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

6L’OFSP vérifie l’exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données.

7Le système d’information peut être consulté en ligne par l’OFSP, par les services cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l’accomplissement de leurs tâches.

8Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données, et il définit les droits d’accès.

9Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régies par les art. 25 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10 Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 61 Données statistiques

L’Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l’OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.

Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la législation de l’État concerné ou ces organisations assurent un niveau de protection adéquat des données au sens de l’art. 16, al. 1, LPD12;
b.
les données personnelles sont communiquées au moyen de garanties spécifiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD.13

2Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d’analyses médicales;
d.
résultats d’enquêtes épidémiologiques;
e.
appartenance à un groupe à risques;
f.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

3En dérogation à l’al. 1, il est possible de communiquer des données personnelles à l’étranger si l’une des conditions suivantes est remplie:14

a.15
…
b.
la personne concernée a donné en l’espèce son consentement;
c.
la communication est indispensable en l’espèce à la protection de la santé publique;
d.16
la communication est nécessaire en l’espèce pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir son consentement dans un délai raisonnable.
Historique et notes (5)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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