Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 4 Mesures de prévention

Art. 19 à 29 · 11 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures générales de prévention

Art. 19

1La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;
b.
enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d’information et de respecter certaines règles de conduite;
c.
enjoindre aux institutions des domaines de l’éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;
d.
enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées;
e.
soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.

3Il peut interdire la transplantation de dure-mère humaine.4

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721).

Section 2 Vaccinations

Art. 20 Plan national de vaccination

1L’OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations.

2Les médecins et d’autres professionnels de la santé contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

3Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination.

Art. 21 Encouragement de la vaccination

1Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes:

a.
informer les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination;
b.
contrôler régulièrement le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire;
c.
veiller à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète.

2Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire;
b.
effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché.

Art. 22 Vaccinations obligatoires

Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi.

Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

1Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l’autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l’art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20055.

2Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autorité compétente;
b.
il arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation;
c.
il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 24 Surveillance et évaluation

1Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination.

2Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

3L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée.

Section 3 Sécurité biologique

Art. 25 Devoir de diligence

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mise en danger de l’être humain.

Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné

1Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l’être humain doivent être prises lors de l’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné.

2Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure.

3Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de notification ou d’autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d’après l’état de la science et l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 27 Dissémination et mise sur le marché

1Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d’une autorisation délivrée par la Confédération.

2Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation ainsi que l’information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

Art. 28 Information des acquéreurs

Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.

Art. 29 Autres dispositions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:

a.
fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes;
c.6
fixer les conditions auxquelles doivent répondre l’équipement du milieu confiné ainsi que la formation et la formation continue des personnes qui utilisent des agents pathogènes;
d.
prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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