Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 1 Mesures visant des individus

Chapitre 5 Mesures de lutte

Art. 30 à 39 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Principe

1Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions suivantes:

a.
des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas;
b.
la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.

2La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

Art. 31 Mesures ordonnées

1Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.

2Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l’identification et l’information d’individus, notamment de voyageurs internationaux.

3Lorsqu’une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.

4Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Art. 32 Exécution par voie de contrainte

Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.

Art. 33 Identification et information

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.

Art. 34 Surveillance médicale

1Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

2Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

Art. 35 Quarantaine et isolement

1Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:

a.
mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées;
b.
mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.

2Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.

3L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.

Art. 36 Examen médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.

Art. 37 Traitement médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.

Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa professionou certaines activités

1Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l’exercice de leur profession.

2Si une personne est frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer certaines activités ou sa profession et qu’elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l’exercice de sa profession, l’autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.

Art. 39 Tâches des médecins

Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible. S’il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l’autorité cantonale compétente.

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