Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 2 Vaccinations

Chapitre 4 Mesures de prévention

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Plan national de vaccination

1L’OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations.

2Les médecins et d’autres professionnels de la santé contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

3Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination.

Art. 21 Encouragement de la vaccination

1Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes:

a.
informer les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination;
b.
contrôler régulièrement le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire;
c.
veiller à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète.

2Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.
proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire;
b.
effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché.

Art. 22 Vaccinations obligatoires

Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi.

Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

1Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l’autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l’art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20055.

2Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autorité compétente;
b.
il arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation;
c.
il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 24 Surveillance et évaluation

1Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination.

2Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

3L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée.

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