Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 3 Détection et surveillance

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Déclarations

Art. 11 Systèmes de détection précoce et de surveillance

L’OFSP exploite, en collaboration avec d’autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationaux.

Art. 12 Obligation de déclarer

1Les médecins, les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d’identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:

a.
l’autorité cantonale compétente;
b.
l’autorité cantonale compétente et l’OFSP, lorsque certains types d’agents pathogènes sont en jeu.

2Les laboratoires sont tenus de déclarer à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP les résultats d’analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d’identifier les personnes malades ou infectées.

3Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

4Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l’OFSP les observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique.

5Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d’aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.

6Doivent faire l’objet d’une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:

a.
les maladies susceptibles de causer une épidémie;
b.
les maladies susceptibles d’avoir des conséquences graves;
c.
les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;
d.
les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d’un accord international.

Art. 13 Forme et contenu des déclarations

1Le Conseil fédéral détermine les observations dont la déclaration est obligatoire, de même que les procédures et les critères de déclaration ainsi que les délais applicables.

2Dans certains cas, il peut limiter l’obligation de déclarer en y soumettant uniquement certains médecins, certains hôpitaux ou autres institutions sanitaires publiques ou privées ou certains laboratoires.

Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

1À des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l’OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d’autres institutions sanitaires publiques ou privées qu’ils transmettront au service désigné par l’OFSP des observations non soumises à déclaration obligatoire.

2Les observations sont transmises après avoir été rendues anonymes.

Art. 15 Enquêtes épidémiologiques

1Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent l’OFSP des résultats.

2L’autorité fédérale compétente fournit aux autorités cantonales un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques. Elle peut effectuer elle-même de telles enquêtes, notamment si le canton concerné le lui demande.

Section 2 Laboratoires

Art. 16 Régime de l’autorisation

1Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques pour détecter des maladies transmissibles doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité fédérale compétente.

2Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autorité fédérale compétente;
b.
il arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation;
c.
il définit les obligations incombant au titulaire de l’autorisation;
d.
il fixe les modalités de la surveillance et prévoit en particulier la possibilité d’effectuer des inspections inopinées.

3Les laboratoires de cabinets médicaux et d’hôpitaux, les pharmacies d’officine et les autres laboratoires qui procèdent à des analyses infectiologiques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3 peuvent le faire sans être titulaires d’une autorisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

Art. 18 Réseau de laboratoires

Les cantons exploitent un réseau de laboratoires régionaux et assurent la collaboration avec les autorités fédérales compétentes et les laboratoires de haute sécurité.

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