Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 10 Exécution

Art. 75 à 81 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cantons

Art. 75 Principe

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.

Art. 76 Rapports

1Les cantons font rapport au DFI sur l’exécution de la loi.

2Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.

Section 2 Confédération

Art. 77 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.

3À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:

a.
imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;
b.
en cas de risques pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d’exécution;
c.
exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution;
d.
donner aux cantons des directives pour l’établissement de leurs plans de préparation ou d’urgence.

Art. 78 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut déléguer à l’office compétent le soin d’édicter certaines dispositions d’exécution, en tenant compte de leur portée.

Art. 79 Délégation de tâches d’exécution

1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches relevant de l’exécution de la présente loi à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé.

2Il surveille les institutions et les personnes chargées de tâches d’exécution.

3Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d’exécution en vertu de l’al. 1 peuvent faire valoir un droit à indemnisation. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l’indemnité.

Art. 80 Coopération internationale

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’échange de données relevant de la surveillance épidémiologique;
b.
l’échange d’informations sur l’apparition et la propagation de maladies transmissibles;
c.
l’information immédiate en cas de risque de propagation transfrontalière d’une maladie transmissible;
d.
l’harmonisation des mesures visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles;
e.
le transport transfrontalier de cadavres;
f.22
…

2Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.

3L’OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200523. Il signale en particulier à l’OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
  2. RS 0.818.103

Art. 81 Évaluation

Le Conseil fédéral examine périodiquement l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des mesures prises en vertu de la présente loi.

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