Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 3 Réparation du dommage subi par le producteur

Chapitre 8 Indemnisation

Art. 70

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70

1Si la Confédération recommande ou ordonne l’utilisation d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s’engager à réparer le dommage subi par le producteur.

2Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur.

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