Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 82 à 84 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Délits

1À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave selon le code pénal24, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 26);
b.
dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (art. 27);
c.
met sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l’acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 28);
d.
enfreint l’interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités (art. 38).

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire pour les délits visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 83 Contraventions

1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint l’obligation de déclarer (art. 12);
b.
effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16);
c.
enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
d.
établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);
e.
enfreint le devoir de diligence relatif à l’utilisation d’agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);
f.
enfreint les autres dispositions sur l’utilisation d’agents pathogènes (art. 29);
g.
se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h.
se soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i.
se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j.
contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k.
enfreint les dispositions sur l’entrée et la sortie du pays (art. 41);
l.
enfreint l’obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
m.
enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises (art. 45);
n.25
…

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif

1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 s’appliquent également aux autorités cantonales.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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