Art. 82 Délits
1À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave selon le code pénal24, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 26);
- b.
- dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (art. 27);
- c.
- met sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l’acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 28);
- d.
- enfreint l’interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités (art. 38).
2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire pour les délits visés à l’al. 1.