Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Section 3 Mesures visant le transport international de personnes

Chapitre 5 Mesures de lutte

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Entrée et sortie

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d’empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.

2Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:

a.
faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire;
b.
présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie;
c.
fournir des renseignements sur leur état de santé;
d.
présenter un certificat médical;
e.
se soumettre à un examen médical.

3L’OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque.

4L’OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible.

Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises

1Les exploitants de ports ou d’aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d’urgence.

2Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d’aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20057.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 43 Obligation de collaborer

1Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:

a.
informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des moyens permettant de les prévenir et de les combattre;
b.
collecter les informations nécessaires à l’identification d’une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
c.
fournir les listes de passagers ou de marchandises aux autorités compétentes;
d.
faciliter l’examen médical de voyageurs;
e.
faciliter le transport des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

2Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 1.

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